Preuve obtenue sur les réseaux sociaux : peut-on licencier avec ?

Un collègue transmet au dirigeant la capture d’écran d’un post privé Facebook d’une salariée. Le dirigeant y voit une preuve solide et veut licencier. En réalité, cette preuve est déloyale — et son utilisation obéit à des règles strictes.

BD La Boussole Sociale — un collègue transmet au dirigeant la capture d'écran d'un post Facebook privé d'une salariée ; le dirigeant veut la licencier sur cette base ; la mascotte Cap rappelle qu'une preuve déloyale n'est recevable que si elle est indispensable et proportionnée, et que même recevable, un propos privé sans lien avec le travail ne suffit presque jamais à lui seul à justifier un licenciement.

L’essentiel

Une preuve obtenue à l’insu du salarié — ici, une capture transmise par un tiers — est une preuve déloyale. Elle n’est recevable devant le juge que si elle est à la fois indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée à l’atteinte portée aux droits du salarié — deux conditions cumulatives, et les juges restent stricts. Même recevable, un propos strictement privé, sans lien avec le travail, ne suffit presque jamais à lui seul à justifier un licenciement. Avant d’agir : vérifier que la preuve est loyale, et que le fait touche vraiment la vie professionnelle.

Source : Cass. Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330 ; principe confirmé depuis par la chambre sociale (Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-20.871 — affaire différente, même test appliqué). Information générale — ne remplace pas un conseil personnalisé.

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