Enregistrement des réunions du CSE : l’employeur ne peut pas le faire pour contrôler les procès-verbaux

Enregistrement des réunions du CSE par l’employeur et procès-verbal : arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2026

⚖️ Jurisprudence décryptée — Cour de cassation, 7 octobre 2026, n° 25-10.664

En bref

  • Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’employeur ne peut pas procéder à l’enregistrement des réunions du CSE pour contrôler les procès-verbaux ou se constituer des preuves : la Cour de cassation a jugé, le 7 octobre 2026, que ces buts ne justifient pas, au regard du RGPD, la collecte des données personnelles des élus.
  • Selon la Cour de cassation, l’enregistrement ou la sténographie des séances du comité social et économique a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal, que le secrétaire du comité est seul à établir.
  • Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 7 octobre 2026, l’interdiction faite à l’employeur d’enregistrer les réunions du CSE était assortie d’une astreinte, une pénalité de 50 000 € par manquement constaté.
  • À défaut d’accord, le procès-verbal (PV) d’une réunion du CSE contient au moins le résumé des délibérations et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente : la loi n’exige pas un compte rendu mot pour mot.
  • L’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2026 ne tranche ni le cas des entreprises de moins de 50 salariés, ni la valeur en justice d’un enregistrement interdit.

Votre entreprise compte 120 salariés. Lors de la réunion du CSE du 15 octobre 2026, vous avez expliqué pourquoi la réorganisation de l’atelier ne supprime aucun poste. Le 29 octobre, le procès-verbal arrive : votre explication tient en deux lignes, et une phrase vous prête un engagement que vous ne pensez pas avoir pris.

Votre réflexe : poser votre propre enregistreur sur la table à la prochaine réunion. Au moins, vous aurez la preuve.

C’est précisément ce que la Cour de cassation vient de refuser à un employeur. Que vous reste-t-il, alors, pour contester un procès-verbal ?

L’affaire : deux enregistrements pour les mêmes réunions

L’entreprise en cause emploie plus de 1 400 salariés. En février 2022, sur proposition de la direction, son CSE décide d’enregistrer ses réunions pour faciliter la rédaction des procès-verbaux. Il l’organise dans son propre règlement intérieur, distinct de celui de l’entreprise : un prestataire extérieur enregistre et établit un compte rendu mot pour mot, qui aide le secrétaire à rédiger le procès-verbal ; copier les enregistrements ou les communiquer à des tiers est interdit.

La direction estime ensuite que les procès-verbaux ne retranscrivent pas fidèlement les débats et demande à accéder aux enregistrements ; les élus refusent. À partir du 26 mai 2023, elle enregistre elle-même les réunions du comité et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Certains élus refusent alors de siéger.

En mars 2024, le CSE et deux élus saisissent le juge des référés, qui statue rapidement, par une décision provisoire. Il interdit à l’entreprise d’enregistrer les réunions du comité et de ses commissions, sous astreinte de 50 000 € par manquement constaté. La cour d’appel de Lyon confirme en décembre 2024, et la Cour de cassation rejette le recours de l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, n° 25-10.664, arrêt rendu en formation de section et publié au Bulletin).

Ce qu’a jugé la Cour : l’enregistrement sert au procès-verbal, pas au contrôle

Une seule finalité : rédiger le procès-verbal

Le Code du travail permet à l’employeur comme à la délégation du personnel du comité, c’est-à-dire ses élus, de décider d’enregistrer ou de sténographier les séances. L’entreprise en déduisait un droit d’enregistrer pour son propre compte.

Ce texte ne dit pas à quoi l’enregistrement doit servir. La Cour de cassation le déduit de sa place dans le Code, parmi les règles consacrées au procès-verbal : l’enregistrement ou la sténographie des séances a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations, dont l’établissement est une « prérogative exclusive du secrétaire du comité », un pouvoir qui n’appartient qu’à lui.

Enregistrer les élus, c’est collecter leurs données personnelles

Second fondement : le RGPD, le règlement européen qui encadre l’utilisation des données personnelles, c’est-à-dire de toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable. En enregistrant les séances, l’employeur recueille la voix et les propos des élus : la Cour approuve la cour d’appel d’y avoir vu des données personnelles.

Le RGPD n’autorise une telle collecte que si elle repose sur l’une des bases qu’il énumère, dont le consentement de la personne ou un « intérêt légitime » : un objectif valable de celui qui collecte, pour lequel la collecte est nécessaire, à condition que les droits des personnes enregistrées ne l’emportent pas.

L’entreprise voulait contrôler la fidélité des procès-verbaux, tracer le bon déroulement des réunions et se constituer des preuves du contenu des échanges. Pour la Cour, ces buts sont étrangers à l’obligation légale du secrétaire d’établir le procès-verbal : l’employeur ne poursuivait donc pas un intérêt légitime. La cour d’appel a pu en déduire un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire une illégalité évidente, que le juge des référés peut faire cesser.

Ce qui est nouveau, et ce qui ne l’est pas

Le rôle du secrétaire n’a rien de neuf : la Cour de cassation jugeait dès 1980 que le secrétaire du comité d’entreprise, l’une des instances que le CSE a remplacées, avait la responsabilité des procès-verbaux.

La nouveauté porte sur l’enregistrement. Le texte qui l’organise date de 2016 pour le comité d’entreprise, et celui du CSE le reprend en des termes très proches. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur ce texte. Elle pose deux règles : l’enregistrement n’a qu’une finalité, et l’employeur qui enregistre pour contrôler n’a pas d’intérêt légitime.

La cour d’appel avait ajouté deux motifs, tirés du règlement intérieur du comité et de la perturbation de son fonctionnement. La Cour de cassation ne les reprend pas : rien, dans son raisonnement, ne suppose que le comité enregistre lui-même ses réunions.

Deux limites, toutefois. L’arrêt rejette un recours contre une décision de référé, par nature provisoire, et, sur le constat final du trouble manifestement illicite, dit seulement que la cour d’appel pouvait le retenir. Sur les deux règles de fond, en revanche, il se prononce en termes généraux, et la Cour l’a publié.

Ce que l’arrêt ne tranche pas

L’employeur peut-il encore décider d’enregistrer ?

Le Code du travail permet toujours à l’employeur de décider d’enregistrer : l’arrêt en fixe le but, la rédaction du procès-verbal par le secrétaire, mais laisse en place, ici, l’interdiction de tout enregistrement par l’entreprise. Qui conserve alors les fichiers ? La direction peut-elle les écouter ? L’arrêt ne le dit pas.

Un enregistrement interdit peut-il servir de preuve ?

L’arrêt ne tranche pas ce point : il statue sur l’interdiction d’enregistrer, pas sur la valeur d’un enregistrement devant un juge. La question reste ouverte.

Depuis fin 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, sa formation la plus solennelle, juge qu’une preuve illicite ou déloyale, obtenue par exemple à l’insu de la personne, n’est pas nécessairement écartée dans un procès civil, prud’hommes compris. Le juge ne l’admet que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte aux droits en cause est « strictement proportionnée au but poursuivi ».

Ce n’est pas une porte de sortie : l’exception est étroite, s’apprécie au cas par cas et ne rend pas l’enregistrement licite. Celui qui enregistre reste exposé à une interdiction sous astreinte.

Moins de 50 salariés : en dehors de l’arrêt

Les règles du procès-verbal et de l’enregistrement sont propres aux entreprises d’au moins 50 salariés. En dessous, la loi prévoit d’autres modalités : demandes écrites des élus, réponses écrites de l’employeur, transcrites sur un registre spécial ou annexées à celui-ci. L’arrêt ne dit rien de l’enregistrement des réunions dans ces entreprises. Mais enregistrer des élus y reste une collecte de données personnelles au sens du RGPD, qui doit reposer sur une base légale.

Ce que cela change en pratique

Ce que le procès-verbal doit contenir

À défaut d’accord, le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et votre décision motivée sur les propositions faites lors de la réunion précédente. Un compte rendu mot pour mot n’est donc pas exigé, et une explication résumée n’est pas, à elle seule, une infidélité. Si vous voulez davantage, négociez : un accord peut fixer le délai et les modalités du procès-verbal.

En cas de désaccord sur le procès-verbal

Le procès-verbal reste l’œuvre du secrétaire : vous pouvez en demander la rectification, pas le réécrire vous-même.

  • En séance, exprimez clairement les points qui comptent : la loi prévoit que les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
  • Dès réception, écrivez au secrétaire en citant les passages contestés et la formulation que vous proposez.
  • À la réunion suivante, où vous donnez votre décision motivée sur les propositions du comité, dites ce que vous contestez et demandez que votre déclaration soit consignée.
  • Si l’adoption du procès-verbal est mise au vote en séance, c’est le moment de demander la rectification.

Si un enregistrement vous paraît utile

Dans l’affaire jugée, c’est le comité qui avait décidé d’enregistrer, sur proposition de la direction. Vous pouvez faire de même, ou le décider vous-même. Dans les deux cas, faites préciser par écrit, avec le comité, qui conserve les fichiers, qui peut les écouter et combien de temps. Le but reste le même : aider le secrétaire à rédiger le procès-verbal.

La règle à retenir

Avant de poser un enregistreur sur la table du CSE, trois questions, dans l’ordre :

  • Votre entreprise compte-t-elle au moins 50 salariés ? Si oui, l’arrêt du 7 octobre 2026 vous concerne ; sinon, il ne vous vise pas, mais le RGPD s’applique.
  • À quoi servirait l’enregistrement ? Aider le secrétaire à rédiger le procès-verbal : oui. Contrôler ce procès-verbal, tracer les réunions ou vous constituer des preuves : non.
  • Ce que vous contestez est-il une déformation, ou un simple résumé ? À défaut d’accord, un résumé est conforme à la loi ; une déformation se signale par écrit au secrétaire, puis se discute en séance.

Questions fréquentes

L’enregistrement des réunions du CSE est-il obligatoire ?

Non. L’enregistrement ou la sténographie des réunions du CSE est une faculté, prévue pour les entreprises d’au moins 50 salariés : l’employeur ou les élus du comité peuvent la décider, mais, selon la Cour de cassation, pour la seule rédaction du procès-verbal. Quand la décision vient du comité, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf pour des informations confidentielles qu’il présente comme telles. Quand elle vient de l’employeur, les frais sont à sa charge, sauf accord contraire.

L’employeur peut-il enregistrer une réunion du CSE si les élus sont prévenus ?

Pas pour contrôler les procès-verbaux du CSE ou se constituer des preuves. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 7 octobre 2026, l’employeur faisait valoir que les élus avaient été prévenus ; la cour d’appel a répondu que leur consentement devait être donné avant l’enregistrement. La Cour de cassation, elle, s’est fondée sur le but : enregistrer à des fins étrangères à la rédaction du procès-verbal par le secrétaire prive l’employeur d’intérêt légitime au sens du RGPD.

L’approbation du PV du CSE est-elle obligatoire ?

Pas pour être transmis à l’employeur. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le secrétaire du CSE établit le procès-verbal et le transmet à l’employeur, qui fait connaître sa décision motivée sur les propositions du comité à la réunion suivante. En revanche, le Code du travail prévoit que le procès-verbal peut, une fois adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise, selon les modalités du règlement intérieur du comité.

Dans quel délai le PV du CSE doit-il être transmis à l’employeur ?

À défaut d’accord, le secrétaire du CSE établit le procès-verbal et le transmet à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion, ou avant la réunion suivante si elle a lieu dans ce délai. Pour la consultation sur un licenciement économique d’au moins dix salariés sur trente jours, ce délai est de trois jours, et d’un jour si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. Ces règles concernent les entreprises d’au moins 50 salariés.

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Comment cet article a été vérifié

Décision commentée : Cass. soc., 7 oct. 2026, n° 25-10.664, arrêt n° 813 (FS-B, rejet), sur pourvoi contre CA Lyon, ch. soc. B, 6 déc. 2024, RG 24/04409. Décisions citées : Cass. soc., 27 nov. 1980, n° 78-15.447 (publié) ; Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 (B+R). Textes de référence : Code du travail, art. L. 2315-34, L. 2315-35, D. 2315-26 et D. 2315-27, ainsi que L. 2315-22 et L. 1233-30 ; décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 ; règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 4, § 1, et art. 6, § 1. Texte intégral consulté à la source (Judilibre, Légifrance, EUR-Lex). Article relu juridiquement avant publication. Notre méthode

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