
En bref. La franchise médicale est une somme que l’Assurance maladie retient sur vos remboursements : 1 € par boîte de médicament, 1 € par acte d’auxiliaire médical, 4 € par transport sanitaire. Elle s’ajoute à la participation forfaitaire de 2 €, retenue, elle, sur chaque consultation de médecin et chaque acte de biologie. Ces sommes sont plafonnées : jusqu’au 30 septembre 2026, 50 € par an pour les franchises et 25 participations forfaitaires par an ; à compter du 1er octobre 2026, 70 € et 35 participations, en application du décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026. Les montants à l’acte, eux, ne changeront pas. Selon la notice du décret, environ dix-huit millions de personnes en sont exemptées.
Sommaire
Qu’est-ce que la franchise médicale ?
La franchise médicale n’est pas une facture que vous recevez. C’est une somme que l’Assurance maladie ne vous rembourse pas, et qu’elle retient directement sur vos remboursements suivants. Vous ne la voyez donc pas au moment où vous payez, mais plus tard, sur un virement plus faible que prévu.
Elle existe depuis 2008. L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale la prévoit pour quatre catégories de dépenses : les médicaments, les actes des auxiliaires médicaux — infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes —, les transports sanitaires effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, et certaines prestations réalisées par un pharmacien d’officine.
Cette quatrième catégorie mérite une précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs : la loi la prévoit, mais aucun montant n’a jamais été fixé pour elle. L’article D. 160-9, qui fixe les montants de la franchise, ne prévoit de tarif que pour les médicaments, les actes d’auxiliaires médicaux et les transports. En pratique, aucune franchise n’est donc prélevée aujourd’hui sur les prestations des pharmaciens d’officine.
Trois exclusions figurent par ailleurs dans le texte lui-même : les médicaments délivrés pendant une hospitalisation, les actes pratiqués au cours d’une hospitalisation, et les transports d’urgence.
Franchise ou participation forfaitaire : ne pas confondre
Ce sont deux dispositifs distincts, prévus par deux paragraphes différents du même article, et la confusion est permanente — y compris dans la presse.
La participation forfaitaire vise les consultations et actes de médecins, ainsi que les actes de biologie médicale. Son montant est de 2 euros.
La franchise médicale vise les médicaments, les auxiliaires médicaux, les transports sanitaires et, en théorie, certaines prestations de pharmacien. Ses montants sont différents selon la prestation.
Les deux se cumulent, et chacun a son propre plafond annuel.
Combien ça coûte : les montants exacts
| Ce que vous payez | Montant | Depuis |
|---|---|---|
| Une boîte de médicament | 1 € par unité de conditionnement | 31 mars 2024 |
| Un acte d’auxiliaire médical | 1 € par acte | 31 mars 2024 |
| Un transport sanitaire | 4 € par trajet | 31 mars 2024 |
| Une consultation de médecin, un acte de biologie | 2 € (participation forfaitaire) | 15 mai 2024 |
⚠️ Attention à ce que vous lisez ailleurs. Beaucoup de pages annoncent encore 0,50 € par boîte de médicament. Ce montant a été doublé le 31 mars 2024. De même, la participation forfaitaire est passée de 1 à 2 euros le 15 mai 2024.
Une précision qui a son importance : le montant de la participation forfaitaire n’est pas fixé par décret. Le code de la sécurité sociale se contente d’en poser les bornes, entre 2 et 3 euros. C’est l’Union nationale des caisses d’assurance maladie qui fixe le montant exact, par une décision publiée au Journal officiel. Il peut donc évoluer sans qu’aucune loi ni aucun décret ne soit modifié.
Il existe aussi des plafonds journaliers, pour éviter qu’une journée chargée ne coûte trop cher : 4 euros par jour pour les actes d’auxiliaires médicaux et 8 euros par jour pour les transports (article D. 160-11). La participation forfaitaire a le sien, exprimé lui aussi en nombre : lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, quatre participations au maximum sont dues (article D. 160-8). Et lorsqu’un prélèvement est réalisé pour un examen de biologie, seul l’examen supporte la participation.
Une dernière sécurité, rarement mentionnée : pour un produit ou un acte donné, la franchise ne peut jamais excéder ce que l’Assurance maladie rembourse effectivement. Elle ne peut donc pas vous faire payer plus que le remboursement lui-même.
Quel est le montant maximum de la franchise médicale ?
C’est la question la plus fréquente. Voici la réponse complète, avant et après le 1er octobre 2026.
| Franchises | Participations forfaitaires | Total maximum | |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au 30 septembre 2026 | 50 € | 25 actes × 2 € = 50 € | 100 € |
| À compter du 1er octobre 2026 | 70 € | 35 actes × 2 € = 70 € | 140 € |
Trois précisions, parce que ces chiffres circulent souvent déformés.
Il n’existe pas de plafond unique de 140 euros. Ce sont deux compteurs distincts, de 70 euros chacun. Personne ne peut vous opposer un plafond global : si vous avez atteint celui des franchises, les participations forfaitaires continuent de courir, et inversement.
Le second plafond n’est pas exprimé en euros dans le texte. Le décret fixe un nombre — 35 participations —, pas un montant. Les 70 euros résultent d’un calcul, opéré par la notice du décret et non par la norme elle-même. La distinction n’est pas théorique : le montant de la participation forfaitaire peut évoluer entre 2 et 3 euros par simple décision de l’Assurance maladie. S’il passait à 3 euros, le plafond en euros suivrait — 35 × 3, soit 105 euros — sans qu’aucun texte sur les plafonds ne soit modifié.
Ce total est un maximum théorique. Il suppose d’atteindre les deux plafonds dans la même année civile, ce qui demande de cumuler beaucoup de consultations, de boîtes de médicaments et de transports sanitaires.
Ce qui change au 1er octobre 2026
Le décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026, publié au Journal officiel du 12 septembre, relèvera les deux plafonds annuels à compter du 1er octobre 2026.
- Le plafond des franchises passera de 50 à 70 euros.
- Le nombre maximum de participations forfaitaires passera de 25 à 35.
Ce qui ne changera pas : les montants à l’acte. Le décret ne touche qu’aux plafonds : une boîte de médicament reste à 1 euro et une consultation à 2 euros. Une réserve toutefois : le montant de la participation forfaitaire n’est pas fixé par ce décret, mais par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qui peut le faire évoluer entre 2 et 3 euros sans qu’aucun décret ne soit modifié.
Une seconde date figure dans le texte : à compter du 1er janvier 2028, ces plafonds seront révisés automatiquement chaque année, en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Il ne sera donc plus nécessaire de publier un décret pour les faire évoluer.
Qui est exonéré de la franchise médicale ?
Deux exemptions figurent expressément dans le code de la sécurité sociale.
- Les jeunes : ni la franchise ni la participation forfaitaire ne sont exigées au titre des ayants droit qui n’ont pas atteint 18 ans au 1er janvier de l’année civile considérée (articles D. 160-12 et R. 160-20). L’âge s’apprécie donc au 1er janvier, et non au jour des soins : un jeune qui atteint 18 ans en cours d’année reste exempté jusqu’au 31 décembre.
- Les victimes d’un acte de terrorisme : la participation forfaitaire et la franchise ne leur sont pas applicables pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme (article L. 169-2).
La notice du décret du 11 septembre 2026 cite en outre, parmi les personnes exemptées, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, les femmes enceintes du premier jour du sixième mois de grossesse au douzième jour suivant l’accouchement, et les mineures pour la contraception et la contraception d’urgence sans consentement parental. Elle évalue à environ dix-huit millions le nombre total de personnes exemptées. Ces trois cas ne sont pas énoncés par les articles du code qui régissent la franchise : nous les reprenons tels que la notice les présente.
Le décret du 11 septembre 2026 ne touche pas à ces exemptions : son intitulé même précise qu’il les préserve.
La franchise médicale s’applique-t-elle en affection de longue durée ?
C’est une confusion très répandue, et la réponse est nette : une affection de longue durée ne vous dispense ni de la franchise médicale, ni de la participation forfaitaire.
La raison est dans la structure du texte. L’ALD supprime le ticket modérateur — la part des soins liés à l’affection qui reste normalement à votre charge. Mais l’exonération porte sur cette seule somme : le code précise qu’elle vise « la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 » (article L. 160-14). Or la franchise est due « en sus » de cette participation (L. 160-13, III), et la participation forfaitaire « se cumule » avec elle (L. 160-13, II). Ni l’une ni l’autre n’entre dans le champ de l’exonération.
Autrement dit : être en ALD signifie que vous ne payez pas la part habituelle des soins liés à votre affection, pas que vos remboursements échappent aux retenues. La franchise s’applique donc à des prestations prises en charge à 100 %.
Comment ces sommes sont-elles prélevées ?
Vous ne les payez pas au moment des soins. Quand vous avancez les frais, l’Assurance maladie déduit ces sommes de vos remboursements. Quand vous bénéficiez de la dispense d’avance des frais, le code prévoit trois voies : le paiement direct à la caisse, le prélèvement sur votre compte bancaire après votre autorisation, ou la récupération sur les prestations de toute nature à venir (article L. 160-13, II et III).
Deux conséquences pratiques. D’abord un décalage : les sommes sont prises en compte à la date du remboursement, pas à celle des soins (articles D. 160-6 et D. 160-10). Ensuite, si vos remboursements ne suffisent pas à couvrir la somme due, elle ne s’efface pas : la caisse ne peut pas renoncer à la recouvrer, et la créance n’est annulée que si elle n’a pas été recouvrée à sa date de prescription (article D. 160-7). Le cas se rencontre pour les assurés qui consultent peu en fin d’année. Le détail des sommes retenues figure sur votre compte ameli, dans vos décomptes de remboursement.
Votre mutuelle peut-elle rembourser la franchise médicale ?
C’est la question que vos salariés poseront à la rentrée, et la réponse habituelle — « la mutuelle n’a pas le droit » — est inexacte.
Le mécanisme est plus subtil, et il tient à un article : L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Cet article ne prononce aucune interdiction. Il subordonne le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées aux contrats complémentaires à une condition : que le contrat ne couvre pas la participation forfaitaire ni la franchise.
Les aides en question ne sont pas anecdotiques pour une entreprise :
- l’exonération de cotisations sociales sur la contribution de l’employeur ;
- la déductibilité fiscale des cotisations versées au contrat ;
- un régime favorable de taxe sur les contrats.
Un contrat pourrait donc, juridiquement, rembourser ces sommes. Il cesserait simplement d’être un contrat « responsable » — et l’entreprise perdrait ces trois avantages pour faire rembourser quelques dizaines d’euros par an.
La bonne réponse à donner n’est donc pas « la mutuelle refuse », mais : le contrat ne peut pas, sauf à coûter beaucoup plus cher à tout le monde.
Pour l’employeur, cela signifie aussi qu’il n’y a rien à faire au 1er octobre : le décret ne modifie aucune garantie du contrat collectif, donc ni avenant ni information particulière des salariés. Juste savoir répondre à la question.
À rapprocher, pour les absences qui durent, de notre guide sur le licenciement pour absence prolongée et de notre éclairage sur ce que coûte une absence à une petite entreprise.
Information générale à jour au 12 septembre 2026 — ne remplace pas l’examen d’une situation particulière.
Comment cet article a été vérifié
Textes consultés : décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026 (Journal officiel du 12 septembre, texte 14) ; code de la sécurité sociale, articles L. 160-13, L. 160-14, L. 169-2, L. 871-1, R. 160-19, R. 160-20, D. 160-6, D. 160-7, D. 160-8, D. 160-9, D. 160-10, D. 160-11 et D. 160-12.
Décision consultée : décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 21 mars 2024 fixant à 2 euros le montant de la participation forfaitaire (Journal officiel du 24 avril 2024).
Textes intégraux consultés à la source (Légifrance). Article relu juridiquement avant publication. Notre méthode de vérification
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