
⚖️ Jurisprudence décryptée — Cour de cassation, 16 septembre 2026, n° 25-12.609, n° 25-15.456 et n° 25-14.826
En bref
- Congés payés, arrêt maladie, rétroactif : combien de temps peut-on remonter ? Après la rupture du contrat, l’ancien salarié dispose de trois ans pour réclamer l’indemnité compensatrice de congés payés. Le délai court à compter de la rupture, et non de la remise du solde de tout compte.
- La loi du 22 avril 2024 n’a pas fait renaître les actions déjà prescrites : un droit rétroactif n’est pas un droit imprescriptible.
- Agir dans les trois ans ne limite pas la demande aux trois dernières années : des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 peuvent encore entrer dans le calcul.
- Encore faut-il que ces droits aient été reportés et que la période de report — quinze mois en principe — ne soit pas expirée.
- À ne pas confondre avec le salarié toujours présent dans l’entreprise : pour les congés de maladie antérieurs au 24 avril 2024, il disposait d’un délai spécial de deux ans, aujourd’hui expiré. Le cas du salarié encore en poste à cette date et parti depuis n’est pas encore tranché.
La question de la prescription après une rupture est souvent mal comprise. Un salarié quitte votre entreprise. Deux ans plus tard, il réclame une indemnité pour des congés payés acquis pendant plusieurs anciens arrêts maladie. Certains remontent à cinq, huit, voire dix ans.
Premier réflexe : « La prescription est de trois ans, donc il ne peut réclamer que les trois dernières années. »
Ce raisonnement est trop rapide.
La Cour de cassation vient de rendre, le même jour, trois décisions qui permettent enfin de distinguer trois questions que l’on confond facilement : quand commence le délai pour agir, combien de temps dure-t-il et jusqu’où peuvent remonter les congés indemnisables ?
Sommaire
- Premier repère : après la rupture, le compteur part le jour de la rupture
- Deuxième repère : la loi de 2024 ne ressuscite pas une action prescrite
- Troisième repère : trois ans pour agir ne signifie pas trois ans de congés à réclamer
- Congés payés, arrêt maladie, rétroactif : peut-on réclamer tous ses congés depuis 2009 ?
- Attention à ne pas confondre salarié présent et ancien salarié
- Ce que cela change en pratique
- La règle à retenir
- Questions fréquentes
Premier repère : après la rupture, le compteur part le jour de la rupture
Dans la première affaire, un salarié est licencié le 9 juillet 2018. Son reçu pour solde de tout compte lui est remis le 17 juillet. Il saisit le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021 pour obtenir le paiement de congés acquis pendant un arrêt maladie.
Huit jours séparaient la rupture du solde de tout compte. Ces huit jours auraient suffi à sauver son action si le délai avait commencé lors de la remise du reçu.
La Cour de cassation refuse ce raisonnement : lorsqu’il s’agit de l’indemnité compensatrice due parce que le contrat est terminé, la prescription de trois ans commence à courir à la date de rupture du contrat. L’action introduite trois jours trop tard était donc prescrite (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609, FS-B).
L’indemnité compensatrice de congés payés est en effet une créance salariale, soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. À la rupture, les congés que le salarié n’a pas pu prendre sont convertis en indemnité compensatrice (article L. 3141-28).
Premier enseignement : pour un ancien salarié, la date à inscrire en rouge est celle de la rupture.
Deuxième repère : la loi de 2024 ne ressuscite pas une action prescrite
La deuxième affaire posait une question particulièrement sensible.
Un salarié quitte son entreprise par rupture conventionnelle le 3 septembre 2018. Il ne saisit les prud’hommes que le 27 mars 2024, en demandant le paiement de congés acquis pendant un arrêt maladie de 2018.
Son argument était compréhensible : comment son action aurait-elle pu être prescrite en 2021 alors que le droit français n’a été mis en conformité qu’ensuite, notamment par la jurisprudence de septembre 2023 puis par la loi du 22 avril 2024 ?
La Cour rejette le pourvoi. Elle souligne que la loi de 2024 n’a fait que tirer les conséquences de règles européennes précises et inconditionnelles, et rappelle que l’indemnité compensatrice est une créance salariale.
Le salarié disposait de trois ans à compter de la rupture. Son délai avait donc expiré en septembre 2021. L’entrée en vigueur de la loi de 2024 ne lui a pas donné un nouveau délai pour agir (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456, FS-B).
La loi du 22 avril 2024 a pourtant donné une portée rétroactive à certaines nouvelles règles sur les congés acquis pendant la maladie, en remontant au 1er décembre 2009. Mais rétroactivité du droit et prescription de l’action sont deux choses différentes.
Un droit rétroactif n’est pas un droit imprescriptible.
Troisième repère : trois ans pour agir ne signifie pas trois ans de congés à réclamer
C’est probablement la partie la plus importante du triptyque.
Une salariée est licenciée le 18 juin 2021 et saisit la juridiction le 17 juin 2024 : cette fois, elle agit dans les trois ans.
Le conseil de prud’hommes accepte le principe de son action mais refuse d’indemniser les congés antérieurs à juin 2018. Son raisonnement paraît logique : l’article L. 3245-1 permet normalement, lorsque le contrat est rompu, de réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
La Cour de cassation casse le jugement.
Elle juge que le salarié qui agit dans le délai peut obtenir l’indemnisation de congés acquis pendant des périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009, dès lors que ces droits ont été reportés selon les règles applicables et que leur période de report n’a pas expiré (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826, FS-B).
Voilà la distinction essentielle : les trois ans déterminent le temps dont dispose l’ancien salarié pour saisir la justice ; ils ne constituent pas automatiquement une limite de trois ans sur l’ancienneté des congés susceptibles d’être indemnisés.
C’est précisément ce que le troisième arrêt clarifie.
Congés payés, arrêt maladie, rétroactif : peut-on réclamer tous ses congés depuis 2009 ?
Non.
Ce serait tirer de l’arrêt une conclusion qu’il ne contient pas.
La Cour précise expressément que les droits anciens doivent avoir été reportés et que la période de report ne doit pas avoir expiré.
Depuis la réforme de 2024, la période normale de report est de quinze mois. Lorsque le salarié reprend le travail, elle commence en principe après que l’employeur lui a communiqué les informations imposées par le Code du travail (article L. 3141-19-1).
Une règle particulière existe toutefois lorsque, à la fin de la période de référence, le salarié est absent depuis au moins un an : la période de report commence alors dès la fin de cette période, sans attendre la reprise (article L. 3141-19-2).
C’est pourquoi aucun calcul sérieux ne peut consister simplement à remonter jusqu’au 1er décembre 2009 et à additionner tous les mois d’arrêt.
Il faut reconstituer période par période les droits acquis, les reports applicables et leur éventuelle expiration.
Attention à ne pas confondre salarié présent et ancien salarié
La réforme de 2024 avait également prévu un délai particulier : toute action en exécution du contrat de travail tendant à obtenir des jours de congé pour la période rétroactive, du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, devait être introduite dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 24 avril 2026. Ce délai est aujourd’hui expiré. Il ne concerne pas les congés acquis depuis le 24 avril 2024.
Sa lettre vise une action « en exécution du contrat de travail » tendant à « l’octroi de jours de congé » : elle désigne naturellement le salarié encore dans l’entreprise. L’ancien salarié parti avant le 24 avril 2024, qui réclame une indemnité compensatrice, relève de la prescription salariale de trois ans à compter de la rupture. C’est la présentation retenue par une direction régionale du ministère du Travail (DREETS Nouvelle-Aquitaine).
Les trois arrêts du 16 septembre appliquent tous cette prescription de trois ans à compter de la rupture : les trois salariés avaient quitté l’entreprise avant la loi de 2024. Dans l’un d’eux, le salarié invoquait le délai de deux ans ; l’argument n’a pas prospéré et son action a été jugée prescrite.
Un cas reste en revanche sans réponse : le salarié encore en poste le 24 avril 2024, parti depuis, qui réclame aujourd’hui dans les trois ans de son départ. Peut-on lui opposer le délai de deux ans, désormais expiré ? Ni la loi ni ces arrêts ne le disent expressément. Face à une telle réclamation, faites vérifier le dossier avant de répondre.
Ce que cela change en pratique
Pour l’employeur, le départ d’un salarié qui a connu de longues périodes d’arrêt mérite désormais une vraie reconstitution du compteur de congés. Le simple réflexe consistant à regarder les trois années précédentes peut conduire à sous-estimer une créance plus ancienne encore vivante.
Le sujet doit donc être traité avant le solde de tout compte, et non lorsque la réclamation arrive deux ans plus tard.
Notre décryptage sur les règles générales des congés payés acquis pendant un arrêt maladie permet de comprendre l’acquisition et le report. Pour le montant à verser lorsqu’une indemnisation est due, voir également notre article sur le calcul de l’indemnité de congés payés.
Et au moment du départ, le reçu pour solde de tout compte reste une pièce essentielle — mais il ne déplace pas le point de départ de la prescription fixé par la rupture.
La règle à retenir
Après une rupture, posez trois questions, dans cet ordre :
- Quand le contrat a-t-il pris fin ? C’est le point de départ.
- La demande a-t-elle été faite dans les trois ans ? Si non, l’action est prescrite.
- Si oui, quels droits étaient encore vivants au jour de la rupture ? C’est là qu’il faut examiner l’acquisition depuis 2009, les règles de report et leur éventuelle expiration.
Trois décisions, trois questions différentes — et une confusion de moins.
Questions fréquentes
Congés payés, arrêt maladie, rétroactif : combien de temps un ancien salarié peut-il remonter ?
Après la rupture du contrat, il dispose de trois ans pour agir. Mais ce délai mesure le temps pour saisir le juge, pas l’ancienneté des congés réclamés : s’il agit dans les trois ans, sa demande peut porter sur des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, à condition que ces droits aient été reportés et que la période de report ne soit pas expirée.
À partir de quand court le délai de trois ans : la rupture ou le solde de tout compte ?
À compter de la rupture du contrat. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait retenu la date de remise du reçu pour solde de tout compte : dans cette affaire, huit jours séparaient les deux dates, et l’action introduite trois jours après l’échéance a été jugée prescrite.
La loi du 22 avril 2024 permet-elle de rouvrir une action déjà prescrite ?
Non. La réforme a donné une portée rétroactive à certaines règles d’acquisition, en remontant au 1er décembre 2009, mais elle n’a pas fait renaître les actions dont la prescription était déjà acquise. Un droit rétroactif n’est pas un droit imprescriptible.
Un ancien salarié peut-il réclamer tous ses congés depuis 2009 ?
Non, pas automatiquement. Les droits doivent avoir été reportés dans les conditions prévues par le code du travail et la période de report — quinze mois en principe — ne doit pas être expirée. Le calcul suppose donc de reconstituer, période par période, les droits acquis, les reports applicables et leur éventuelle expiration.
Le délai est-il le même pour un salarié toujours présent dans l’entreprise ?
Non. Pour le salarié encore présent, la loi du 22 avril 2024 avait ouvert un délai spécial de deux ans à compter du 24 avril 2024, aujourd’hui expiré, pour réclamer les congés de maladie acquis entre le 1er décembre 2009 et cette date. Les congés acquis depuis ne sont pas concernés par ce délai. L’ancien salarié parti avant le 24 avril 2024 relève, lui, de la prescription salariale de trois ans à compter de la rupture : c’est ce que la Cour de cassation a appliqué le 16 septembre 2026. Pour un salarié encore en poste le 24 avril 2024 et parti depuis, la question n’est pas encore tranchée.
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Information générale : ce décryptage ne remplace pas un conseil personnalisé adapté à votre situation.
👉 Pour aller plus loin : une analyse juridique détaillée de ces trois arrêts est publiée au Village de la Justice.
Comment cet article a été vérifié
Décisions commentées : Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2026 — pourvoi n° 25-15.456, arrêt n° 730 FS-B (rejet) ; pourvoi n° 25-12.609, arrêt n° 731 FS-B (cassation sans renvoi de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 janvier 2025) ; pourvoi n° 25-14.826, arrêt n° 732 FS-B (cassation partielle, renvoi devant le conseil de prud’hommes de Bourges). Les trois arrêts sont publiés au Bulletin. Texte intégral des trois décisions consulté à la source. Textes cités : code du travail, articles L. 3141-5, L. 3141-5-1, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-28 et L. 3245-1 ; loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, article 37. Article relu juridiquement avant publication. Article à jour au 24 septembre 2026. Notre méthode
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